Statut du beau-parent

Publication : mardi 2 octobre 2012 07:19

Rencontre avec Jean Leonetti


Une vingtaine d'associations familiales et de défense de la famille ont répondu à mon invitation de débattre avec mon collègue Jean Leonetti du rapport sur le "statut de beau-parent" dont il avait été chargé par le Premier ministre.

Intitulé Intérêt de l'enfant, autorité parentale et droit des tiers, ce rapport établi après l'audition de nombreux spécialistes de l'enfance, fait ressortir le caractère inutile et inopportun de l'avant projet de loi Relatif à l'autorité parentale et aux droits des tiers de février 2009.
Projet inutile, parce que les nouveaux conjoints ou concubins d'une femme ayant la garde des enfants qu'elle a eus d'une union antérieure (et il en va de même dans les cas, moins nombreux, où c'est le père qui a eu cette garde) :

 Projet inopportun parce que faisant l'impasse sur les conséquences néfastes qu'il pouvait avoir. C'était en particulier le cas de la disposition prévoyant lors d'une nouvelle rupture le maintien automatique de droits pour l'ex beau-parent. On aurait abouti ainsi à une sorte de multipaternité, à un partage de l'enfant entre plusieurs ayants-droit, solution à l'exact opposé du jugement prononcé par Salomon entre les deux femmes qui se disputaient un enfant.

 La démarche de Jean Leonetti consiste à donner la priorité à l'intérêt de l'enfant, en application du principe que la loi doit protéger les plus faibles. Mais cette priorité ne doit pas être un prétexte pour légaliser toutes les situations au motif que des enfants y sont impliqués.
Cette priorité doit, au contraire, conduire le législateur à refuser la multiplication de lois à l'usage de minorités privilégiées. Il faut qu'il s'en remette aux juges pour la recherche des moyens pratiques de préserver l'intérêt de l'enfant, dans le cadre de lois d'une portée générale.

C'est pourquoi il a préféré dans son rapport le développement du recours au médiateur familial au vote d'une loi dont il apparaissait dès la troisième ligne de l'avant projet qu'elle était d'abord faite pour satisfaire une revendication du lobby homosexuel. L'accueil bruyant fait au rapport par le dit lobby l'a d'ailleurs confirmé.

La méthode appliquée par Jean Leonetti dans le cas du statut de beau-parent peut, comme l'a montré le riche débat que nous avons eu avec lui, s'appliquer à beaucoup d'autres questions intéressant les familles, et pas seulement les enfants, mais tous les plus faibles, comme celle de la gestation pour autrui ou celle de la fin de vie.


Lettre N° 59 – Décembre 2009

 

 

Le statut du beau-parent

La création d’un statut du beau-parent a fait l’objet de nombreux débats depuis que la proposition en a été faite. Un avant-projet de loi, présenté en février 2009 par Mmes Rachida Dati, Garde des Sceaux et Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargé de la famille, ayant été retiré en raison des réticences des parlementaires de la majorité, le Premier ministre a chargé le 9 avril 2009 Jean Léonetti, premier vice-président du groupe UMP de l’Assemblée nationale d’une mission sur « la modernisation de la législation sur l’autorité parentale et le droit des tiers ».

Nous présentons sur le site Internet de Famille et Liberté les rapports, analyses et déclarations sur le sujet, antérieurs au rapport Léonetti qui devrait être publié lors de la session d’automne du Parlement.

Le débat fait apparaître le clivage entre ceux qui pensent que les lois doivent inciter le citoyen à respecter l’intérêt général et ceux qui pensent qu’elles doivent suivre l’évolution des mœurs. Techniquement, les partisans de la seconde solution s’efforcent de démontrer que la loi de 2002 organisant les conditions dans lesquelles celui qui partage la vie d’une personne ayant la charge d’enfants issus d’une première union peut participer à l’éducation de ces enfants est insuffisante et incomplète, ce que les premiers contestent.

En préalable, nous essaierons d’apporter une réponse aux trois questions suivantes :

  • Quels sont les bénéficiaires potentiels d’un statut du beau-parent ?

  • Présente-t-il à côté des avantages qu’ils peuvent en espérer des inconvénients qu’ils devraient redouter ?

  • Ces avantages sont-ils réels ou illusoires ?

  • 1 – L’exposé des motifs de l’avant-projet de loi relatif à l’autorité parentale et aux droits des tiers présenté par Nadine Morano et Rachida Dati commence par les deux paragraphes suivants :

    L’augmentation du nombre des divorces et des séparations, ainsi que les nouvelles configurations familiales, constituent une réalité socio-démographique indéniable. Ainsi, environ 1,6 millions d’enfants vivent au sein d’une famille recomposée, 2,7 millions dans un foyer monoparental et 30 000 vivraient, selon les estimations de l’INED, dans un foyer composé de deux adultes du même sexe.

    Ces nouvelles configurations familiales conduisent l’enfant à être entouré, aujourd’hui plus qu’hier, d’adultes autres que ses parents biologiques, que l’on considère comme des tiers, qu’ils appartiennent à la sphère parentale ou non : nouveau conjoint, partenaire de Pacs ou concubin de chacun des parents, oncles ou tantes, demi-frères, demi-soeurs…

    Les chiffres cités proviennent du Rapport de la Mission d’information sur la famille et le droit des enfants de Mme Valérie Pécresse, déposé à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 25 janvier 2006.

    Ils avaient été communiqués à la Mission par Mme France Prioux, directrice d’études à l’INED, lors de son audition du 15 février 2005. Ils ont été repris par Mme Pécresse sous le titre « Des évolutions démographiques incontestables ». Ils ont eu le mérite de ramener à  30 000 le nombre d’enfants supposés vivre dans un foyer homosexuel, alors que le lobby homosexuel en revendiquait jusqu’alors 200 000 !

    Ce qui paraît très contestable, c’est l’usage que les rédactrices de l’avant-projet de loi ont fait de ces chiffres :

    1 600 00 enfants vivent dans une famille recomposée, mas 600 000 y sont nés et vivent donc avec leurs deux parents, et, parmi ceux vivant avec parent et beau-parent, 300 000 ont entre 18 et 25 ans. La loi prévue ne pouvant évidemment pas s’appliquer à des majeurs, ce sont en réalité 700 000 enfants vivant dans des familles recomposées qui sont dans la situation décrite, et non 1 600 000.

    Les familles monoparentales ont été ajoutées pour faire nombre puisque, par définition, les notions de partage des responsabilités éducatives au sein du foyer avec une personne qui n’y vit pas et de maintien des relations en cas de rupture d’une liaison qui n’existe pas n’ont pas de sens.

    Il convient donc de lire 730 000 enfants là où l’avant-projet dit 4 330 000.

    2 – Les rapports préconisant le vote d’un statut ont ceci de commun que s’ils détaillent les insuffisances à leurs yeux de la situation actuelle et les avantages d’un statut du beau-parent, ils ignorent résolument les inconvénients qui pourraient résulter de sa création.

    Contrairement à ce que l’on affirme volontiers, le fait que de nombreux enfants ne vivent qu’avec un de leurs deux parents n’est pas vraiment nouveau. Si, effectivement, il est nettement plus élevé pour les deux générations les plus récentes qu’il ne l’a été pour celle qui les a précédées, il n’en allait pas de même encore au XIXe siècle et jusqu’après la guerre de 1914-1918

    De nombreux enfants, orphelins de père ou de mère, étaient alors élevés par le dernier vivant, veuf ou remarié. La littérature abonde d’exemples d’une cohabitation difficile dans le cas d’un remariage du nouveau conjoint avec les enfants du premier lit. Cela explique peut-être pourquoi nos ancêtres n’ont pas cru nécessaire de renforcer son autorité par un statut ou de lui conférer des droits sur ces enfants après la mort du parent dernier vivant.

    Si l’on veut s’en tenir à notre époque, ce n’est plus l’ombre du père ou de la mère qui peut compliquer les relations avec le nouveau conjoint, mais l’existence de ce père ou de cette mère.

    L’on sait bien qu’un couple qui se sépare peut utiliser ses propres enfants comme un moyen de pression, voire de chantage, avec des accusations contre le conjoint pouvant aller jusqu’à celle de pédophilie. Maintenir un lien avec le beau-parent en cas de rupture de la nouvelle union – et les divorcés remariés se séparent plus facilement que les couples mariés pour la première fois – multiplierait de tels conflits.

    3 – L’analyse des rapports plaidant en faveur d’un statut du beau-parent montrent son inutilité : la loi de 2002 permet au beau-parent d’accomplir les actes de la vie courante et de disposer d’une délégation de l’autorité de son conjoint, en respectant la relation de l’enfant vivant à son foyer avec son autre parent.

    Si le statut projeté est inutile dans la vie d’une famille recomposée, il est illusoire en ce qui concerne le maintien des liens après une nouvelle rupture. Comment la justice, qui est très, voire totalement, démunie pour faire respecter en cas de conflit aigu entre les parents - ce qui sous-entend une instrumentalisation des enfants - le droit de visite et de garde de celui qui n’en a pas la charge, pourra-t-elle y parvenir pour l’ex beau-parent ?

    Si l’on estime que la multiplication des conflits évoquée ci-dessus est le juste prix à payer pour le maintien dans d’autres cas de liens affectueux entre un ex beau-parent et ses ex beaux-enfants, il conviendrait de s’interroger avant de légiférer sur le réalisme de telles situations.

    Comme elles sont mal connues, nous proposons de les rapprocher de celles qui résultent du divorce des deux géniteurs d’enfants dont la garde est confiée à l’un des deux. Le lien naturel d’un enfant avec celui de ses parents avec qui il ne vit plus étant présumé plus fort que le lien artificiel qui lui a été, sauf exception, imposé avec un beau-parent, on peut supposer que les liens qui perdureront après séparation seront plus fragiles dans le cas de rupture de sa famille recomposée que dans celui de sa famille d’origine.

    Or, nous dit Didier Le Gall, professeur de sociologie à l’université de Caen et auteur de travaux sur le sujet, il existerait deux logiques de l’après-divorce :

  • Celle des « milieux peu favorisés », où ils sont conflictuels, avec « une disparition quasi-totale des relations entre le parent gardien et le parent non-gardien d’une part et entre les enfants et le parent non-gardien, de l’autre. »
     

  • Celle des « milieux sociaux favorisés et dotés d’un fort capital culturel », où « il n’y a pas véritablement de fracture irréversible, chaque partenaire du premier couple conserve un rôle que le divorce a certes réaménagé, mais sans le supprimer », et,
    "Les acteurs n’ont recours au droit que pour entériner les aménagements négociés entre eux ou pour trancher un conflit d’intérêt."

  • Il ajoute : « Dans ces milieux sociaux favorisés, il n’y a pas véritablement de " fracture " irréversible. On assiste à une réorientation lente et dosée des situations et des relations. On a déjà fait sa vie, on se doit d’en assumer l’héritage par des aménagements adéquats. Chaque partenaire du premier couple conserve un rôle que le divorce a certes réaménagé, mais sans le supprimer. La " nouvelle " famille ne cherche pas à s’assimiler à une " famille nucléaire " de type traditionnel. Le ressenti d’un manque de droit, et donc la demande de droit et son usage, sont moins prégnants. »

    C’est ainsi qu’une fois retirés de l’avant-projet de loi :

  • Les 2 600 000 enfants vivant dans des familles monoparentales

  • Les 600 000 enfants vivant dans de familles recomposées, mais qui y sont nés.

  • Les 300 000 « enfants » de plus de dix-huit ans vivant dans ces foyers.

  • Ceux des milieux peu favorisés pour qui une rupture conduirait à une disparition quasi-totale des relations avec leur ex beau-père.

  • Ceux à fort capital culturel, pour qui la demande de droit est moins prégnante,

  • il ne reste guère que le cas des foyers homoparentaux, c’est-à-dire 15 000 foyers en comptant deux enfants par foyer.

    Or Jean Léonetti a déclaré, après avoir été chargé de sa mission (Le Figaro du 9 avril 2009) qu’il n’était pas pertinent d’aborder l’homoparentalité dans le projet de loi.


    Lettre 58 – septembre 2009

     

     

    Statut du beau-parent : ce sera Non !

    Une dépêche AFP nous apprend que le Président de la République a souhaité, aujourd’hui, que le Parlement étudie, d’ici fin mars, un projet de loi sur un "statut du beau-parent", afin de "reconnaitre des droits et devoirs aux adultes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs". "Je souhaite reconnaître ces liens particuliers par la création d’un statut de beau-parent, et plus largement, des tiers qui vivent au domicile d’enfants dont ils ne sont pas les parents. (…) Ce statut permettra de reconnaître des droits et des devoirs aux adultes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs", a-t-il donc proposé…

    Devant le légitime émoi provoqué par cette annonce, le projet serait, semble-t-il, reporté après les élections européennes. Ce report, fondé sur un calcul électoral plus que sur le fond de la question, ne peut que susciter davantage de méfiance et de vigilance.

    En effet, sur le fond, cette proposition (dont on connait bien évidemment les instigateurs) intervient alors même que la plupart des associations familiales, l’UNAF en tête mais également les AFC et les différentes associations de protection de l’enfance, y sont majoritairement hostiles. Chantal Lebatard, vice-présidente de l’Unaf s’est même interrogée : "Est-on en train de construire le droit de l’enfant ou le droit des parents à disposer des enfants ?". Voilà des propos de bon sens ! Un article du Figaro de juin 2008 nous montrait la nocivité de cette mesure :

    Constance, divorcée et mère de trois enfants, exprime des craintes plus pragmatiques : «Si l’autorité est exercée avec le beau-père et la belle-mère, cela veut dire que quatre personnes devront s’accorder. Cela peut devenir infernal. À deux, c’est déjà délicat.» Sans compter qu’aujourd’hui, il n’est pas inhabituel de refaire sa vie deux ou trois fois. Plusieurs beaux-parents successifs pourraient donc avoir des droits sur les enfants. «À quand un droit de visite pour les parents de la belle-mère ou l’oncle du beau-père ?» ironise Me Hélène Poivey-Leclercq, spécialiste du droit de la famille. (…) Jacqueline Phélip, de l’association L’enfant d’abord, peine de son côté à cerner les contours de ce statut. «À partir de combien d’années de vie commune pourrait-il être accordé ? Ne devrait-il pas être instauré pour les enfants en âge de le comprendre ? Ne faudrait-il pas que la demande émane de l’enfant ?» (…) Imaginé comme un outil de protection, le statut du beau-parent risque-t-il de se transformer en nouvelle pomme de discorde ?

    En juin dernier, lors de la dernière Assemblée générale de l’association Famille et liberté, dont je suis le Président, nous avions eu l’honneur d’entendre Elizabeth Montfort nous parler de ce statut kafkaïen !

    Si le droit à l’enfant revendiqué par les couples homosexuels se trouve bien au cœur de ces nouvelles expériences sociojuridiques, étrangement, le droit de l’enfant lui-même semble avoir été relégué aux oubliettes…

    Car peut-on réellement croire à la neutralité de la sexualité parentale dans la construction psychique de l’enfant ? La souffrance chroniquement observée chez les enfants adoptés, qui n’ont de cesse de retrouver la mère et le père dont ils sont nés, ne risque-t-elle pas de s’aggraver dans le cas où la famille d’accueil ne représente même plus ce modèle ? Passant au crible tous les arguments politiquement corrects en faveur de l’homoparentalité, qui tendent à favoriser les bons soins au détriment du lien naturel, Béatrice Bourges avait également démontré la nécessité d’une filiation parfaitement reconnaissable par les enfants à travers la possibilité de différencier sexuellement leurs parents. Réunissant les résultats d’une expertise magistrale dans les domaines psychanalytique, sociologique et juridique, dans un contexte élargi aux frontières de l’Europe, elle a rétabli ainsi la vérité sur les chiffres de l’adoption, dénonce les véritables enjeux de société qui se dissimulent derrière la revendication familiale des homosexuels et fustige l’abandon de la famille traditionnelle par les responsables politiques, sacrifiée à une minorité. Un plaidoyer à la fois ferme et subtil en faveur des différences… vitales. Puisque l’on ne devient pas enfant, l’on "naît" enfant.

    Je le répète : il y a un combat à mener pour le rétablissement de la Famille, essentielle au présent et à l’avenir de nos sociétés, et donc au bonheur futur de nos enfants. Vous pouvez compter sur moi. Encore une fois, il semble que la priorité de l’exécutif ne soit pas la politique familiale : pourtant il y aurait tant à faire. En tout cas, pour moi, le statut du beau-parent, ce sera non !

    Christian Vanneste
    Lettre 56 – mars 2009

     

     

     

    Un statut de beau-parent

     

     

    Le projet de statut de beau-parent pour les nouveaux conjoints de parents divorcés a pour ambition de faciliter la vie quotidienne des familles recomposées, en donnant au «beau-parent» le droit d’aller chercher les enfants de son conjoint à l’école ou de les conduire chez le médecin ; il a aussi pour but de pérenniser des liens entre les enfants et le beau-parent en cas de redécomposition de la famille recomposée.

     

    Les questions pratiques sont pourtant déjà résolues par les délégations de pouvoir que peut donner à son nouveau conjoint le parent qui a la charge des enfants. Faut-il lui ôter le choix de donner ou non cette délégation en la rendant automatique ? La pérennisation de liens affectifs entre les enfants et l’ex beau-parent n’est naturellement pas interdite par la loi actuelle. Faut-il la rendre légale ?

     

    Il ne semble pas que Mme Dominique Versini, «Défenseur des enfants» se soit posé la question, à lire le rapport qu’elle a rédigé sur le sujet. Elle y dresse un inventaire minutieux des motifs pratiques ou affectifs qui pourraient justifier la création d’un statut de beau-parent, sans en citer le moindre inconvénient.

     

    Ces inconvénients existent cependant, dans de trop nombreux cas pour que l’on n’en tienne pas compte.

     

    Les exemples ne manquent pas de remariages de femmes ayant des enfants à charge dont l’attrait principal pour leur nouveau conjoint réside dans leurs revenus, leur nationalité ou leurs enfants. Est-il de l’intérêt de ces enfants d’accorder automatiquement un statut de beau-parent à ces nouveaux conjoints ?

     

    Quant au maintien, également automatique des liens entre l’enfant et l’ex beau-parent, après une nouvelle rupture, elle ne me parait pouvoir se justifier que par une bonne entente entre les conjoints, douteuse en cas de séparation, ou par un mode de vie qui n’est accessible qu’à une minorité de favorisés de la fortune, pour laquelle il n’y a pas lieu de légiférer spécialement.

     

    En contrepartie de minces avantages, le maintien de ces liens serait, dans bien des cas, une source permanente de conflits entre les ex-conjoints, comme peuvent l’être les questions de droits de visite entre parents authentiques.

      

    En outre, et ce n’est pas le moins important pour les idéologues de la destruction de la famille, ce projet, ferait passer, en cas de décès des parents, le «beau-parent» avant les grands-parents, substituant aux notions de filiation et de transmission qui sont le socle de la famille, la conception horizontale d’un regroupement au hasard de liens affectifs, peut-être superficiels et éphémères, et coupant ainsi l’enfant de ses racines.Ce projet apparaît enfin comme un moyen détourné de satisfaire les revendications des promoteurs de l’homoparentalité. Les partisans de cette dernière ne s’en cachent pas.

     

     

    Lettre 54 – septembre 2008

     

     

    Le statut du beau-parent est-il juridiquement utile et socialement bénéfique ?

    On trouvera ci-après le texte de la conférence donnée par Elizabeth Montfort, conseillère régionale d’Auvergne et ancien député européen à l’issue de l’assemblée générale 2008 de Famille et Liberté sur le projet du statut du beau parent.

    Lors de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy s’est engagé à créer un statut du beau

    parent et l’a confirmé à Xavier Bertrand, ministre des Affaires sociales, dans sa lettre de mission où il précise les objectifs :

    LE STATUT DU BEAU PARENT : VERS UNE NOUVELLE PARENTALITE ?

    Si l’on admet bien que la loi est dans son rôle quand elle réaffirme la responsabilité des deux parents dans l’exercice de l’autorité parentale et qu’elle organise son application en cas de rupture des parents en confiant au juge aux affaires familiales le pouvoir de décision, on a du mal à saisir pourquoi la loi devrait « protéger juridiquement les liens affectifs entre adultes et enfants qui n’ont aucun lien de filiation ».

    Est-ce le rôle de l’État de s’immiscer dans la vie privée des familles, fussent-elles recomposées ? En quoi le statut du beau-parent faciliterait et garantirait la protection des enfants ?

    Alors quel sens donner à ce projet ?

    Il faut se souvenir dans quel contexte ces promesses présidentielles ont été faites. Pressé comme tous les candidats par le lobby gay, Nicolas Sarkozy opposé au mariage et à l’adoption par des couples de même sexe a voulu faire un pas dans sa direction pour ne pas s’aliéner ses voix.

    C’est ainsi qu’il a annoncé le CUC, (un PACS réformé signé en mairie), et le statut du beau parent, deux propositions clairement destinées aux couples de même sexe.

    Trois documents sont à l’origine de cet engagement de campagne :

    - le rapport d’activité 2005-2006 de la délégation aux droits des femmes du Sénat, dont les membres sont désignés par les groupes politiques du Sénat ;

    - Le rapport Pécresse de la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants (janvier 2006) ;

    - Le rapport de Dominique Versini remis en novembre 2006 au président Jacques Chirac.

    Le représentant de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL), Matthieu Peycéré, a donné la clé d’interprétation lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat :

    « Établir de nouvelles parentalités comme premier pas vers un meilleur équilibre entre les parents biologiques et le parent social. »

    On ne voit pas, en effet, d’autre explication que celle d’établir juridiquement de nouvelles parentalités.

    Contrairement à ce qui est présenté comme une nécessité, ce statut n’est pas réclamé par les familles recomposées, mais par une partie du lobby gay, celle qui a compris qu’il était plus efficace d’avancer à petit pas, considérant que ce statut représente une étape indispensable vers la reconnaissance d’une filiation sociale et d’ouvrir la voie à une forme d’adoption ouverte à toutes sortes de couple. Dominique Versini s’en est d’ailleurs à peine pas cachée, relevant dans son rapport que « près d'un enfant sur quatre est amené à grandir dans une famille monoparentale, recomposée ou homoparentale », et regrettant que le statut du tiers ne soit « pas suffisamment pris en compte dans la loi française ».

    II- LA LOI DU 4 MARS 2002 ;

    La loi du 4 mars 2002, initiée par Mme Royal (ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées) tout en confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale du père et de la mère (article 372), reconnaît la « coparentalité » du père et de la mère de l’enfant quelque soit la situation des parents (mariés, séparés, concubins…), mais ouvre la possibilité pour le parent qui ne vit pas avec l’enfant de déléguer sa part d’autorité parentale à un tiers « si tel est l’intérêt de l’enfant » (art. 374-1 Code civil). Et c’est là une première brèche. La séparation ou le divorce ne met pas en cause cet exercice conjoint, mais autorise un transfert de l’autorité parentale au nouveau conjoint pour les actes de la vie quotidienne.

    Cette délégation se fait sous l’autorité du juge aux affaires familiales. Seul le parent (père ou mère) qui ne vit pas régulièrement avec l’enfant peut déléguer la part d’autorité parentale dont il est titulaire.

    Ce dispositif est peu connu, donc peu utilisé. Est-ce une raison suffisante pour créer un nouveau statut qui confèrerait, de droit, cette autorité à un tiers, fut-il le nouveau conjoint du parent gardien de l’enfant ? La loi de 2002 ne porte-t-elle pas en germe un nouveau concept de parent, celui du « tiers-parent » ?

    Les raisons invoquées sont de deux ordres :

    - faciliter les actes de la vie quotidienne de l’enfant,

    - maintenir les liens affectifs de l’adulte avec l’enfant.

    1- Faciliter les actes de la vie quotidienne de l’enfant

    Aujourd’hui, pour les circonstances particulières (vacances, voyage de classe, séjour à l’extérieur de la famille…), une simple lettre des parents suffit. Quels parents ne l’ont-ils pas utilisée pour leurs enfants ?

    En cas de divorce ou de séparation, le partage de l’autorité peut être prononcé par le juge aux affaires familiales, à condition que le parent non gardien accepte de partager cette autorité, sans y renoncer lui-même (art. 377 de la loi de 2002).

    2- Le maintien des liens affectifs de l’adulte avec l’enfant

    En cas de nouvelle séparation, l’article 371-4 de la loi de 2002 prévoit que le beau-parent (ou le tiers) peut entretenir des liens avec l’enfant, à charge pour le juge d’en fixer les modalités.

    La proposition est de maintenir des liens entre l’enfant et le tiers, et de consacrer « le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ce tiers ». On peut imaginer qu’encas de séparations successives, l’enfant établisse des liens avec un grand nombred’adultes...

    En cas de décès, le juge pourrait confier l’enfant au tiers qui a des liens avec lui, par dérogation au principe d’attribution aux ascendants. Ce point est déjà prévu dans la loi de

    2002 (art. 373-3).

    C’est en principe l’autre parent qui prend en charge l’enfant. En cas d’impossibilité, le parent gardien peut confier l’enfant à un tiers « dans des circonstances exceptionnelles », le parent non gardien continuant à exercer son autorité parentale pour les actes importants (art. 373-4).

    Le parent gardien peut aussi, par testament, confier l’enfant au beau-parent (art. 397). A défaut l’enfant sera confié aux ascendants (art. 402). La possibilité d’élargir au tiers ou au beau-parent ce dispositif, en cas d’absence de l’autre parent (décès ou incapacité) doit être étudiée sous l’autorité du juge.

    III- LE STATUT DU PARENT TIERS.

    Statut du beau-parent, statut du tiers, Statut du parent tiers ? De quoi s’agit-il ?

    Le mois que l’on puisse dire, c’est que nous sommes dans la confusion la plus totale !

    Bien que le mandat donné à Xavier Bertrand soit bien de créer un statut du beau-parent pour les famille recomposées (on n’est plus dans les promesses de campagne), Madame Versini maintient le statut du tiers, comme elle l’a réaffirmé lors d’une conférence donnée à la cour de Cassation, le 7 novembre 2007, devant des juristes, des associations familiales, des parlementaires et des sociologues. Elle estime que le statut du beau-parent est réducteur et qu’il doit être élargi au tiers. Devant les doutes exprimés par certains participants, elle propose qu’il ne soit pas obligatoire, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire !

    Mais la confusion est à son comble lorsqu’elle souligne l’importance de « préserver l’enfant des ruptures de liens ». Elle oublie que la première rupture consiste à banaliser le lien de l’enfant avec son parent non gardien en le mettant en concurrence avec les beaux parents successifs ou des tiers avec qui ils ont des liens affectifs.

    Si la plupart des dispositions requises en cas de séparation ou de disparition d’un des deux parents est prévue par la loi, pourquoi donc recourir absolument à une autre loi pour donner un statut au tiers, qu’il soit beau-parent au sens strict, ou une simple tierce personne vivant avec le parent gardien ?

    La nouveauté de ce statut, c’est sa création par convention ou par la loi, c'est-à-dire sans l’intervention du juge aux affaires familiales, garant de l’intérêt de l’enfant et capable d’apprécier d’une manière objective chaque situation.

    En effet le rapport Versini propose :

    - le mandat d’éducation : il s’agirait d’une simple convention pour que le tiers accomplisse certains actes de la vie quotidienne, en tant que « parent social ». Cette convention serait le fait du seul parent gardien et non pas du parent non gardien. Ce mandat serait ponctuel et enregistré au greffe du Tribunal d’Instance.

    - La convention de partage de l’exercice de l’autorité parentale : Cette convention aurait pour but de remplacer le jugement donc l’intervention du juge par une simple homologation au Tribunal d’Instance.

    Actuellement, ce partage peut être prononcé par le juge aux affaires familiales, à condition que le parent non gardien accepte de partager sa part d’autorité parentale, tout en pouvant continuer à l’exercer lui-même.

    Mme Versini ne propose rien d’autre que la banalisation du lien de l’enfant avec son parent non gardien, et la mise en concurrence de celui-ci avec les beaux-parents ou les tiers successifs (compagnons ou compagnes de son parent gardien) avec qui il pourrait avoir des liens affectifs…

    Le rapport Pécresse, en ébauchant le statut du beau-parent dans les familles recomposées précisait que « seul le mariage républicain doit rester l’institution fondatrice de la famille »

    (janvier 2006). Rien dans le rapport Versini ne paraît aller dans ce sens. Ses suggestions consistent à faciliter la rupture des liens issus du mariage entre parents et enfants. Ce qui aujourd’hui est relativement préservé par la fonction du juge aux affaires familiales, garant de l’intérêt de l’enfant et capable d’apprécier d’une manière objective chaque situation, serait soumis à l’arbitraire de personnes privées : par simple convention, le parent qui vit avec l’enfant pourra dessaisir juridiquement l’autre parent de sa part d’autorité parentale.

    Un pas de plus vers la « filiation sociale »

    Ce statut du « tiers », dont la forme est imprécise, mais non l’intention, franchirait donc un pas de plus vers la filiation sociale en instituant une fonction de « parent » à un tiers qui ne l’est pas. Car, contrairement aux parents, le beau-parent ou le tiers n’a ni droit ni devoir vis-à-vis de l’enfant.

    L’absurdité et le danger de ce projet n’ont pas échappé à certains. Mme Dekeuwer-Défossez, doyen de la Faculté de droit de Lille II, a précisé judicieusement que « pour qu’il y ait un lien de droit entre le beau-parent et l’enfant, il faudrait au préalable un lien de droit (mariage) entre le parent biologique et le beau-parent ».

    Quant à la délégation aux droits des femmes du Sénat, dans ses travaux sur les familles monoparentales et les familles recomposées, elle s’oppose à la création de ce statut et en donne les raisons (Sénat, rapport d’activité 2005-2006) :

    - Il pénaliserait le parent non gardien alors que le droit de la famille privilégie le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents et confirme le rôle des deux parents dans l’éducation et la protection des enfants (garde partagée, garde alternée), et conduirait à des conflits d’autorité et de responsabilité par la multiplication des référents adultes.

    - Une famille recomposée peut se séparer de nouveau, augmentant le nombre de beaux-parents pour l’enfant. L’institution systématique du statut conduirait à leur donner des liens juridiques avec l’enfant, d’où la confusion.

    La délégation sénatoriale propose de généraliser un dispositif plus souple, sous forme de mandat donné au beau-parent par le parent gardien. Ce mandat pourrait être souscrit devant notaire ou devant l’état-civil, c'est-à-dire également hors intervention du juge (sur ce point, la délégation du Sénat rejoint une des propositions du rapport Versini).

    IV- CONSEQUENCES DU STATUT DU BEAU PARENT OU DU TIERS.

    1- Pour l’enfant

    Rare sont les adultes accueillis à bras ouverts par les enfants de leur nouveau conjoint. Et si dans certains cas, l’enfant retrouve un climat plus serein, la plupart des enfants ne souhaitent pas qu’un tiers remplace son parent absent. En désignant comme beau-parent le nouveau conjoint de son parent gardien, la loi ou la convention conduiraient à reconnaître juridiquement que plusieurs adultes pourraient exercer sur l’enfant une part d’autorité parentale en rivalité et en concurrence.

    Alors que la séparation de ses deux parents est douloureuse, ce nouveau statut imposerait une souffrance supplémentaire à l’enfant en lui imposant comme « parent » un adulte qui n’est pas son parent, et en nuisant à l’exercice normal de l’autorité parentale de son vrai parent. Et que dire en cas de séparations répétées ? Sinon que l’enfant sera toujours la personne la plus vulnérable des situations qui lui sont imposées ?

    En dissociant les actes de la vie quotidienne (confiés au tiers) des actes importants (maintenus au parent non gardien), on finit par ignorer une réalité que tous les éducateurs connaissent bien : c’est dans les actes ordinaires de la vie avec l’enfant que ses parents orientent les choix dans les actes importants, qu’on ne peut réduire à des autorisations ou des interdictions.

    2- Pour le parent non gardien

    Dans l’esprit de la loi de 2002, le « couple parental » survit au « couple conjugal » (les époux) et la séparation des conjoints ne pourra jamais mettre fin à l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. Aussi, seul le titulaire de cette autorité peut déléguer sa part. Établir par convention (ou par la loi) un statut du beau-parent ou du tiers, entraînerait pour le parent non gardien l’abandon de fait et de droit de son autorité parentale, qu’il le veuille ou non, pour la seule raison qu’il est séparé et qu’il n’a pas la garde de ses enfants.

    Alors que dans 75% des divorces et séparations, l’enfant est confié à la mère, ce statut conduirait à éloigner davantage le père.

    3- Absence de l’autorité judiciaire

    Le statut du beau-parent par convention ou par la loi exclut la présence du juge aux affaires familiales. L’idée d’un statut du beau-parent ou du tiers vise finalement à permettre d’organiser par contrat privé (statut conventionnel) ou arbitrairement (statut légal) ce que la loi permet déjà d’organiser en recourant au juge, garant de l’intérêt de l’enfant. Le danger pour l’enfant vient de la généralité du statut envisagé, lequel, en raison de la diversité des situations possibles, ne peut coïncider systématiquement avec son intérêt.

    Au contraire, le recours obligatoire au juge, chaque fois que l’autorité parentale a vocation à être exercée par quelqu’un d’autre que les parents, est une mesure de prudence pour que la situation soit appréciée objectivement en fonction de l’intérêt de l’enfant. Cela ne peut que résulter d’une appréciation au cas par cas, ce qui est l’office du juge.

    C’est le paradoxe du projet de statut : vouloir offrir une meilleure sécurité juridique à l’enfant et supprimer toute intervention du juge aux affaires familiales, garant objectif du bien de l’enfant.

    V- NOS PROPOSITIONS.

    1- Le concept de statut est inapproprié.

    Etablir par la loi le concept de statut reviendrait à institutionnaliser une situation par définition instable, donc contraire au statut. Ce serait graver dans le marbre de la loi une responsabilité parentale fondée non pas sur un donné biologique, mais sur la volonté aléatoire d’un adulte.

    Cela reviendrait à établir un rôle pour un adulte qui n’est pas le parent de l’enfant et consacrerait l’arbitraire des adultes et la déconstruction de la parentalité, faisant de l’enfant le jouet de l’instabilité affective des adultes.

    Dès lors, conscient que dans certains cas, il serait possible d’améliorer l’organisation d’une famille recomposée, il est possible de parler de nouveau dispositif qui peut être une convention signée entre le ou les parents qui exercent l’autorité parentale, et le tiers.

    Convention pour les actes usuels :

    Cette convention permet aux parents de donner un mandat au tiers pour les actes usuels de la vie quotidienne. Ce mandat est général et remplace le mandat au cas par cas.

    Le mandat donné au tiers n’est pas un mandat légal. Il n’est pas automatique mais résulte d’une convention.

    Le tiers ne pourra passer les actes concernés qu’en produisant la convention.

    En revanche, cette convention fait présumer l’accord des parents pour les actes passés par le tiers (comme entre les parents).

    En effet, les parents, qui exercent en commun l’autorité parentale, sont sensés prendre ensemble les décisions concernant l’enfant mais, pour faciliter la vie quotidienne, il y a une présomption d’accord de l’autre lorsque l’un accomplit un acte usuel de l’autorité parentale.

    Autrement dit, un parent peut accomplir seul les actes usuels, et l’accord de l’autre est requis pour les actes importants.

    Convention de délégation de l’autorité parentale :

    La convention par laquelle les parents exerçant l’autorité parentale donnent mandat au tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne concernant l’enfant, doit être homologuée par le juge aux affaires familiales.

    Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des intéressés n'a pas été donné librement.

    2- Définition du tiers.

    Le bénéficiaire du nouveau dispositif est le tiers, c'est-à-dire l’adulte non parent, qui partage la vie du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, père ou mère, et qui manifeste une intention de soin dans les actes de la vie quotidienne et de durabilité de la situation à l’égard de l’enfant.

    Si plusieurs tiers se succèdent dans la vie de l’enfant, seul celui qui vit avec le parent chez qui réside habituellement l’enfant est concerné par les actes de la vie quotidienne, alors que les tiers successifs sont concernés par le maintien des liens avec l’enfant.

    En cas de résidence alternée (autorisée par l’article 373-2-9 Code civil), deux tiers peuvent être concernés en même temps : celui qui partage la vie du père et celui qui partage la vie de la mère.

    Le nouveau dispositif doit permettre :

    La loi distingue deux catégories d’actes : les « actes usuels » et les autres (actes importants).

    On considère comme des actes usuels les actes qui touchent à la vie en famille : conduite à l’école, soins ordinaires, entretien de l’enfant…

    En revanche, ne sont pas des actes usuels les décisions relatives au choix de l’école, des activités extra scolaires, les actes religieux.

    3- Maintien des liens en cas de nouvelle séparation ou décès.

    Le nouveau dispositif vise également à faciliter le maintien des liens entre le tiers et l’enfant.

    Cependant, le mandat donné au tiers prend fin de plein droit en cas de séparation entre le tiers et celui des parents chez lequel l’enfant réside habituellement, ce qui n’empêche pas le maintien des liens entre lui et l’enfant.

    En revanche le mandat donné au tiers ne prend fin au décès du parent avec qui réside habituellement l’enfant que s’il est dénoncé par le parent survivant.

    Dans tous les cas, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge peut, à la demande d’une des parties, organiser le « maintien des relations entre le tiers et l’enfant ».

    Au-delà du maintien des relations, peut se poser la question de la tutelle.

    En l’état actuel du droit, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut confier l’enfant à un tiers (art. 373-3 al. 2 du Code civil). Du vivant même des parents, le juge peut prévoir qu’en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce l’autorité parentale, l'enfant ne sera pas confié au survivant, et il peut désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié (art. 373-3 al. 3 du Code civil). Cette personne peut être le tiers en question.

    Ce point pourrait être inclus dans la convention homologuée.

    Conclusion

    Ce projet de statut, nous l’avons vu, n’est pas nécessaire puisque le droit de la famille, prévoit la délégation de l’autorité au bénéfice d’un tiers vivant avec le parent gardien de l’enfant, à deux conditions cependant :

    Quelle est l’intention cachée sinon d’établir juridiquement de nouvelles filiations, donc de nouvelles parentalités toutes équivalentes où l’enfant est le grand absent, en dépit d’une intention généreuse d’assurer sa sécurité ? D’ailleurs, il n’est pas fortuit que Mme Versini, après avoir rendu son rapport sur le statut du tiers, ait annoncé un rapport sur les nouvelles parentalités. « Des liens affectifs se tissent », dit-elle à propos des familles recomposées, « et un lien de parentalité qu’il faut reconnaître ».

    Or peut-on réduire la parentalité aux liens affectifs ? C’est ce que croit et revendique l’APGL: « Les familles homoparentales deviennent, dans ce projet, des familles comme les autres. » En institutionnalisant le beau-parent, le projet complèterait ce qui manque au CUC : la filiation sociale.

    Ce serait pour la France qui aime se distinguer par les « troisièmes voies », une manière de proclamer haut et fort son opposition au mariage et à l’adoption d’enfants par des couples de même sexe, tout en adoptant les artifices juridiques qui conduiraient aux mêmes résultats.

    La reconnaissance juridique de nouvelles parentalités reviendrait à créer un cadre familial unique avec de multiples facettes de parentalités, où la parentalité sociale prendrait le pas sur la parenté biologique : coparentalité, biparentalité, pluriparentalité, homoparentalité… au gré des choix arbitraires des adultes et au détriment de l’enfant.

    Finalement c’est tout un donné de civilisation qui disparaîtrait : le bon vouloir de l’adulte imposerait à l’enfant la parentalité qu’il se choisit en tant qu’individu souverain. Ce montage juridique est révélateur de la déconstruction de notre société. L’enfant ne s’inscrit plus dans une lignée générationnelle, une histoire biologique et sociale, il devient l’élément d’un contrat arbitraire d’un adulte avec lui-même, voire de plusieurs adultes en quête de désirs et d’intérêt.

    C’est oublier que l’enfant n’est pas un droit mais un don, accueilli dans une communauté de personnes, son père et sa mère, où les liens affectifs, s’ils sont indispensables, ne sont pas suffisants pour construire son identité et sa personnalité.

    Elisabeth Montfort
    Juin 2008