Les subtilités déroutantes du Conseil Constitutionnel

Publication : dimanche 11 octobre 2015 13:53

 On peut s’interroger sur la logique qui guide parfois les décisions du Conseil Constitutionnel, notamment en ce qui concerne la famille. Rapprochons ainsi deux décisions assez semblables, prises à deux ans d’écart :

La première : Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, justifiant l’abaissement du plafond limitant le quotient familial

26. Considérant qu'il résulte de l'objet même du mécanisme du quotient familial et de son plafonnement que les contribuables ayant des enfants à charge sont traités différemment, d'une part, des contribuables sans enfant à charge et, d'autre part, selon le nombre d'enfants à charge ; que le plafonnement du quotient familial ne remet pas en cause la prise en compte des facultés contributives qui résulte de cette différence de situation ; qu'en tout état de cause, l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'impose pas que la prise en compte des charges de famille pour apprécier les facultés contributives ne puisse résulter que d'un mécanisme de quotient familial ; qu'en abaissant de 2 336 à 2 000 euros le plafond du montant par demi-part de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, le législateur n'a pas méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;

La seconde, Décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, justifiant la mise sous condition de resources des allocations familiales jusque là universelles.

35. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le législateur prévoie que le bénéfice des allocations familiales varie en fonction des ressources et renvoie au décret le pouvoir de fixer les critères de ressources et de montant des allocations ; que ces dispositions réglementaires ne sauraient toutefois remettre en cause les exigences du Préambule de 1946 compte tenu des autres formes d'aides aux familles ; que, sous cette réserve, le paragraphe I de l'article 85 de la loi n'est pas contraire aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;

Un peu d’analyse logique.

 

La Décision de décembre 2012 se référant à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme, « n’impose pas que la prise en compte des charges de famille pour apprécier les facultés contributives ne puisse résulter que d’un mécanisme de quotient familial… ».

Notons au passage que la première proposition (mise en gras par nous) reconnaît, même si c’est sous la forme d’une proposition négative, que, selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 incluse dans le Préambule de la Constitution, les charges de famille doivent être prises en compte pour apprécier « les facultés contributives » c’est-à-dire, la capacité de chacun à payer l’impôt selon son niveau de vie, en clair, le taux marginal d’imposition (TMI)

Le moyen le plus simple et le plus sûr pour effectuer cette appréciation est le quotient familial : un revenu qui fait vivre cinq, six… personnes n’assure pas à ces personnes le même niveau de vie que le même revenu entièrement disponible pour une seule personne. Le mode de calcul du quotient familial est incontestable si l’on veut comparer le niveau de vie de célibataires avec celui d’une famille plus ou moins nombreuse[1]. Le plafonnement est déjà une sérieuse entorse à cette rigueur mathématique.

Dans la deuxième proposition de la phrase, « …n’impose pas que la prise en compte des charges de famille…ne puisse résulter que du quotient familial », le Conseil Constitutionnel a beau jeu de dire qu’en 1789 la Déclaration des droits de l’homme ne liait pas cette appréciation des charges familiales à un  quotient familial qu’on n’avait pas encore imaginé. On comprend qu’il peut y avoir d’autres formes « de prise en compte des charges de famille ».  L’Etat peut en effet compenser l’inéquité qui, sans le mécanisme du quotient familial, résulterait d’un taux d’imposition identique pour un niveau de vie différents, par d’autres formes d’aide comme les allocations familiales ou autre aide directe. C’est ce que dit le Conseil Constitutionnel. Soulignons que ces formes d’aide, si elles veulent  rester dans l’esprit d’une compensation entre des niveaux de vie différents, seront beaucoup plus approximatives et distantes de la réalité.

Deux ans plus tard, la décision du Conseil Constitutionnel du 18 décembre 2014

Se référant au même article 13 de la DDH contenu dans le préambule de la Constitution de 1949, le Conseil Constitutionnel se sert du même argument pour mettre sous conditions de ressources les allocations familiales, c’est-à-dire en priver ou tout au moins les réduire à la peau de chagrin  535 000 familles…. pour commencer. En attendant la prochaine baisse assurée du plafond.

Le Conseil Constitutionnel se sert du même argument que précédemment et dit que si la Constitution prévoit bien la nécessité de rééquilibrer le niveau de vie des contribuables en tenant compte de leurs charges de famille,  ce n’est pas forcément au moyen des allocations familiales. « Sous réserve » qu’il existe d’autres formes d’aide, il ne voit pas d’obstacle à la réforme.

 

Un manteau d’hypocrisie

 

En résumé, en décembre 2012, on plafonne le quotient familial sous prétexte qu’il y a d’autres moyens d’aider les familles et de rétablir l’équité entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n’en ont pas.

En décembre 2014, on quasi supprime, pour beaucoup, ce qui reste de ces « autres moyens » (les allocations familiales) « sous réserve » de l’existence « d’autres formes d’aide aux familles ».    

Or, il ne reste  plus d’aide universelle aux familles puisqu’elles sont toutes, sauf les allocations familiales proprement dites, mises sous conditions de ressources, c’est—dire refusées à un grand nombre de familles.

Pour se justifier et endormir la vigilance du Conseil Constitutionnel, le gouvernement clame qu’on a rien supprimé, qu’on a juste réduit. Mais tellement réduit que ce qui reste est symbolique et n’a plus rien à voir avec la « prise en compte » des charges de famille requise par la Constitution.

Quelles sont ces autres formes d’aide aux familles qui justifieraient constitutionnellement le plafonnement du quotient familial jusqu’à lui faire perdre sa signification et la quasi suppression des allocations familiales à tant de familles qui voient leur niveau de vie s’effondrer ?

Qu’attendent les juristes défenseurs de la famille pour dénoncer cette hypocrisie ?

 

Claire de Gatellier

 

 



[1] Il y a cependant une marge d’appréciation dans la valeur des parts que l’on pourrait rapprocher des UC (Unités de consommation de l’INSEE).