Le statut du beau-parent est-il juridiquement utile et socialement bénéfique ?
On trouvera ci-après le texte de la conférence donnée par Elizabeth Montfort, conseillère régionale d’Auvergne et ancien député européen à l’issue de l’assemblée générale 2008 de Famille et Liberté sur le projet du statut du beau parent.
Lors de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy s’est engagé à créer un statut du beau
parent et l’a confirmé à Xavier Bertrand, ministre des Affaires sociales, dans sa lettre de mission où il précise les objectifs :
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gérer les actes de la vie quotidienne des enfants dans les familles recomposées,-
protéger juridiquement les liens affectifs entre l’enfant et l’adulte qui n’est pas son parent.LE STATUT DU BEAU PARENT : VERS UNE NOUVELLE PARENTALITE ?
Si l’on admet bien que la loi est dans son rôle quand elle réaffirme la responsabilité des deux parents dans l’exercice de l’autorité parentale et qu’elle organise son application en cas de rupture des parents en confiant au juge aux affaires familiales le pouvoir de décision, on a du mal à saisir pourquoi la loi devrait « protéger juridiquement les liens affectifs entre adultes et enfants qui n’ont aucun lien de filiation ».
Est-ce le rôle de l’État de s’immiscer dans la vie privée des familles, fussent-elles recomposées ? En quoi le statut du beau-parent faciliterait et garantirait la protection des enfants ?
Alors quel sens donner à ce projet ?
Il faut se souvenir dans quel contexte ces promesses présidentielles ont été faites. Pressé comme tous les candidats par le lobby gay, Nicolas Sarkozy opposé au mariage et à l’adoption par des couples de même sexe a voulu faire un pas dans sa direction pour ne pas s’aliéner ses voix.
C’est ainsi qu’il a annoncé le CUC, (un PACS réformé signé en mairie), et le statut du beau parent, deux propositions clairement destinées aux couples de même sexe.
Trois documents sont à l’origine de cet engagement de campagne :
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le rapport d’activité 2005-2006 de la délégation aux droits des femmes du Sénat, dont les membres sont désignés par les groupes politiques du Sénat ;-
Le rapport Pécresse de la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants (janvier 2006) ;-
Le rapport de Dominique Versini remis en novembre 2006 au président Jacques Chirac.Le représentant de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL), Matthieu Peycéré, a donné la clé d’interprétation lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat :
« Établir de nouvelles parentalités comme premier pas vers un meilleur équilibre entre les parents biologiques et le parent social. »
On ne voit pas, en effet, d’autre explication que celle d’établir juridiquement de nouvelles parentalités.
Contrairement à ce qui est présenté comme une nécessité, ce statut n’est pas réclamé par les familles recomposées, mais par une partie du lobby gay, celle qui a compris qu’il était plus efficace d’avancer à petit pas, considérant que ce statut représente une étape indispensable vers la reconnaissance d’une filiation sociale et d’ouvrir la voie à une forme d’adoption ouverte à toutes sortes de couple. Dominique Versini s’en est d’ailleurs à peine pas cachée, relevant dans son rapport que « près d'un enfant sur quatre est amené à grandir dans une famille monoparentale, recomposée ou homoparentale », et regrettant que le statut du tiers ne soit « pas suffisamment pris en compte dans la loi française ».
II- LA LOI DU 4 MARS 2002 ;
La loi du 4 mars 2002, initiée par Mme Royal (ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées) tout en confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale du père et de la mère (article 372), reconnaît la « coparentalité » du père et de la mère de l’enfant quelque soit la situation des parents (mariés, séparés, concubins…), mais ouvre la possibilité pour le parent qui ne vit pas avec l’enfant de déléguer sa part d’autorité parentale à un tiers « si tel est l’intérêt de l’enfant » (art. 374-1 Code civil). Et c’est là une première brèche. La séparation ou le divorce ne met pas en cause cet exercice conjoint, mais autorise un transfert de l’autorité parentale au nouveau conjoint pour les actes de la vie quotidienne.
Cette délégation se fait sous l’autorité du juge aux affaires familiales. Seul le parent (père ou mère) qui ne vit pas régulièrement avec l’enfant peut déléguer la part d’autorité parentale dont il est titulaire.
Ce dispositif est peu connu, donc peu utilisé. Est-ce une raison suffisante pour créer un nouveau statut qui confèrerait, de droit, cette autorité à un tiers, fut-il le nouveau conjoint du parent gardien de l’enfant ? La loi de 2002 ne porte-t-elle pas en germe un nouveau concept de parent, celui du « tiers-parent » ?
Les raisons invoquées sont de deux ordres :
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faciliter les actes de la vie quotidienne de l’enfant,-
maintenir les liens affectifs de l’adulte avec l’enfant.1-
Faciliter les actes de la vie quotidienne de l’enfantAujourd’hui, pour les circonstances particulières (vacances, voyage de classe, séjour à l’extérieur de la famille…), une simple lettre des parents suffit. Quels parents ne l’ont-ils pas utilisée pour leurs enfants ?
En cas de divorce ou de séparation, le partage de l’autorité peut être prononcé par le juge aux affaires familiales, à condition que le parent non gardien accepte de partager cette autorité, sans y renoncer lui-même (art. 377 de la loi de 2002).
2- Le maintien des liens affectifs de l’adulte avec l’enfant
En cas de nouvelle séparation, l’article 371-4 de la loi de 2002 prévoit que le beau-parent (ou le tiers) peut entretenir des liens avec l’enfant, à charge pour le juge d’en fixer les modalités.
La proposition est de maintenir des liens entre l’enfant et le tiers, et de consacrer « le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ce tiers ». On peut imaginer qu’en cas de séparations successives, l’enfant établisse des liens avec un grand nombre d’adultes...
En cas de décès, le juge pourrait confier l’enfant au tiers qui a des liens avec lui, par dérogation au principe d’attribution aux ascendants. Ce point est déjà prévu dans la loi de
2002 (art. 373-3).
C’est en principe l’autre parent qui prend en charge l’enfant. En cas d’impossibilité, le parent gardien peut confier l’enfant à un tiers « dans des circonstances exceptionnelles », le parent non gardien continuant à exercer son autorité parentale pour les actes importants (art. 373-4).
Le parent gardien peut aussi, par testament, confier l’enfant au beau-parent (art. 397). A défaut l’enfant sera confié aux ascendants (art. 402). La possibilité d’élargir au tiers ou au beau-parent ce dispositif, en cas d’absence de l’autre parent (décès ou incapacité) doit être étudiée sous l’autorité du juge.
III- LE STATUT DU PARENT TIERS.
Statut du beau-parent, statut du tiers, Statut du parent tiers ? De quoi s’agit-il ?
Le mois que l’on puisse dire, c’est que nous sommes dans la confusion la plus totale !
Bien que le mandat donné à Xavier Bertrand soit bien de créer un statut du beau-parent pour les famille recomposées (on n’est plus dans les promesses de campagne), Madame Versini maintient le statut du tiers, comme elle l’a réaffirmé lors d’une conférence donnée à la cour de Cassation, le 7 novembre 2007, devant des juristes, des associations familiales, des parlementaires et des sociologues. Elle estime que le statut du beau-parent est réducteur et qu’il doit être élargi au tiers. Devant les doutes exprimés par certains participants, elle propose qu’il ne soit pas obligatoire, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire !
Mais la confusion est à son comble lorsqu’elle souligne l’importance de « préserver l’enfant des ruptures de liens ». Elle oublie que la première rupture consiste à banaliser le lien de l’enfant avec son parent non gardien en le mettant en concurrence avec les beaux parents successifs ou des tiers avec qui ils ont des liens affectifs.
Si la plupart des dispositions requises en cas de séparation ou de disparition d’un des deux parents est prévue par la loi, pourquoi donc recourir absolument à une autre loi pour donner un statut au tiers, qu’il soit beau-parent au sens strict, ou une simple tierce personne vivant avec le parent gardien ?
La nouveauté de ce statut, c’est sa création par convention ou par la loi, c'est-à-dire sans l’intervention du juge aux affaires familiales, garant de l’intérêt de l’enfant et capable d’apprécier d’une manière objective chaque situation.
En effet le rapport Versini propose :
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le mandat d’éducation : il s’agirait d’une simple convention pour que le tiers accomplisse certains actes de la vie quotidienne, en tant que « parent social ». Cette convention serait le fait du seul parent gardien et non pas du parent non gardien. Ce mandat serait ponctuel et enregistré au greffe du Tribunal d’Instance.-
La convention de partage de l’exercice de l’autorité parentale : Cette convention aurait pour but de remplacer le jugement donc l’intervention du juge par une simple homologation au Tribunal d’Instance.Actuellement, ce partage peut être prononcé par le juge aux affaires familiales, à condition que le parent non gardien accepte de partager sa part d’autorité parentale, tout en pouvant continuer à l’exercer lui-même.
Mme Versini ne propose rien d’autre que la banalisation du lien de l’enfant avec son parent non gardien, et la mise en concurrence de celui-ci avec les beaux-parents ou les tiers successifs (compagnons ou compagnes de son parent gardien) avec qui il pourrait avoir des liens affectifs…
Le rapport Pécresse, en ébauchant le statut du beau-parent dans les familles recomposées précisait que « seul le mariage républicain doit rester l’institution fondatrice de la famille »
(janvier 2006). Rien dans le rapport Versini ne paraît aller dans ce sens. Ses suggestions consistent à faciliter la rupture des liens issus du mariage entre parents et enfants. Ce qui aujourd’hui est relativement préservé par la fonction du juge aux affaires familiales, garant de l’intérêt de l’enfant et capable d’apprécier d’une manière objective chaque situation, serait soumis à l’arbitraire de personnes privées : par simple convention, le parent qui vit avec l’enfant pourra dessaisir juridiquement l’autre parent de sa part d’autorité parentale.
Un pas de plus vers la « filiation sociale »
Ce statut du « tiers », dont la forme est imprécise, mais non l’intention, franchirait donc un pas de plus vers la filiation sociale en instituant une fonction de « parent » à un tiers qui ne l’est pas. Car, contrairement aux parents, le beau-parent ou le tiers n’a ni droit ni devoir vis-à-vis de l’enfant.
L’absurdité et le danger de ce projet n’ont pas échappé à certains. Mme Dekeuwer-Défossez, doyen de la Faculté de droit de Lille II, a précisé judicieusement que « pour qu’il y ait un lien de droit entre le beau-parent et l’enfant, il faudrait au préalable un lien de droit (mariage) entre le parent biologique et le beau-parent ».
Quant à la délégation aux droits des femmes du Sénat, dans ses travaux sur les familles monoparentales et les familles recomposées, elle s’oppose à la création de ce statut et en donne les raisons (Sénat, rapport d’activité 2005-2006) :
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Il pénaliserait le parent non gardien alors que le droit de la famille privilégie le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents et confirme le rôle des deux parents dans l’éducation et la protection des enfants (garde partagée, garde alternée), et conduirait à des conflits d’autorité et de responsabilité par la multiplication des référents adultes.-
Une famille recomposée peut se séparer de nouveau, augmentant le nombre de beaux-parents pour l’enfant. L’institution systématique du statut conduirait à leur donner des liens juridiques avec l’enfant, d’où la confusion.La délégation sénatoriale propose de généraliser un dispositif plus souple, sous forme de mandat donné au beau-parent par le parent gardien. Ce mandat pourrait être souscrit devant notaire ou devant l’état-civil, c'est-à-dire également hors intervention du juge (sur ce point, la délégation du Sénat rejoint une des propositions du rapport Versini).
IV- CONSEQUENCES DU STATUT DU BEAU PARENT OU DU TIERS.
1- Pour l’enfant
Rare sont les adultes accueillis à bras ouverts par les enfants de leur nouveau conjoint. Et si dans certains cas, l’enfant retrouve un climat plus serein, la plupart des enfants ne souhaitent pas qu’un tiers remplace son parent absent. En désignant comme beau-parent le nouveau conjoint de son parent gardien, la loi ou la convention conduiraient à reconnaître juridiquement que plusieurs adultes pourraient exercer sur l’enfant une part d’autorité parentale en rivalité et en concurrence.
Alors que la séparation de ses deux parents est douloureuse, ce nouveau statut imposerait une souffrance supplémentaire à l’enfant en lui imposant comme « parent » un adulte qui n’est pas son parent, et en nuisant à l’exercice normal de l’autorité parentale de son vrai parent. Et que dire en cas de séparations répétées ? Sinon que l’enfant sera toujours la personne la plus vulnérable des situations qui lui sont imposées ?
En dissociant les actes de la vie quotidienne (confiés au tiers) des actes importants (maintenus au parent non gardien), on finit par ignorer une réalité que tous les éducateurs connaissent bien : c’est dans les actes ordinaires de la vie avec l’enfant que ses parents orientent les choix dans les actes importants, qu’on ne peut réduire à des autorisations ou des interdictions.
2- Pour le parent non gardien
Dans l’esprit de la loi de 2002, le « couple parental » survit au « couple conjugal » (les époux) et la séparation des conjoints ne pourra jamais mettre fin à l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. Aussi, seul le titulaire de cette autorité peut déléguer sa part. Établir par convention (ou par la loi) un statut du beau-parent ou du tiers, entraînerait pour le parent non gardien l’abandon de fait et de droit de son autorité parentale, qu’il le veuille ou non, pour la seule raison qu’il est séparé et qu’il n’a pas la garde de ses enfants.
Alors que dans 75% des divorces et séparations, l’enfant est confié à la mère, ce statut conduirait à éloigner davantage le père.
3- Absence de l’autorité judiciaire
Le statut du beau-parent par convention ou par la loi exclut la présence du juge aux affaires familiales. L’idée d’un statut du beau-parent ou du tiers vise finalement à permettre d’organiser par contrat privé (statut conventionnel) ou arbitrairement (statut légal) ce que la loi permet déjà d’organiser en recourant au juge, garant de l’intérêt de l’enfant. Le danger pour l’enfant vient de la généralité du statut envisagé, lequel, en raison de la diversité des situations possibles, ne peut coïncider systématiquement avec son intérêt.
Au contraire, le recours obligatoire au juge, chaque fois que l’autorité parentale a vocation à être exercée par quelqu’un d’autre que les parents, est une mesure de prudence pour que la situation soit appréciée objectivement en fonction de l’intérêt de l’enfant. Cela ne peut que résulter d’une appréciation au cas par cas, ce qui est l’office du juge.
C’est le paradoxe du projet de statut : vouloir offrir une meilleure sécurité juridique à l’enfant et supprimer toute intervention du juge aux affaires familiales, garant objectif du bien de l’enfant.
V- NOS PROPOSITIONS.
1- Le concept de statut est inapproprié.
Etablir par la loi le concept de statut reviendrait à institutionnaliser une situation par définition instable, donc contraire au statut. Ce serait graver dans le marbre de la loi une responsabilité parentale fondée non pas sur un donné biologique, mais sur la volonté aléatoire d’un adulte.
Cela reviendrait à établir un rôle pour un adulte qui n’est pas le parent de l’enfant et consacrerait l’arbitraire des adultes et la déconstruction de la parentalité, faisant de l’enfant le jouet de l’instabilité affective des adultes.
Dès lors, conscient que dans certains cas, il serait possible d’améliorer l’organisation d’une famille recomposée, il est possible de parler de nouveau dispositif qui peut être une convention signée entre le ou les parents qui exercent l’autorité parentale, et le tiers.
Convention pour les actes usuels :
Cette convention permet aux parents de donner un mandat au tiers pour les actes usuels de la vie quotidienne. Ce mandat est général et remplace le mandat au cas par cas.
Le mandat donné au tiers n’est pas un mandat légal. Il n’est pas automatique mais résulte d’une convention.
Le tiers ne pourra passer les actes concernés qu’en produisant la convention.
En revanche, cette convention fait présumer l’accord des parents pour les actes passés par le tiers (comme entre les parents).
En effet, les parents, qui exercent en commun l’autorité parentale, sont sensés prendre ensemble les décisions concernant l’enfant mais, pour faciliter la vie quotidienne, il y a une présomption d’accord de l’autre lorsque l’un accomplit un acte usuel de l’autorité parentale.
Autrement dit, un parent peut accomplir seul les actes usuels, et l’accord de l’autre est requis pour les actes importants.
Convention de délégation de l’autorité parentale :
La convention par laquelle les parents exerçant l’autorité parentale donnent mandat au tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne concernant l’enfant, doit être homologuée par le juge aux affaires familiales.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des intéressés n'a pas été donné librement.
2- Définition du tiers.
Le bénéficiaire du nouveau dispositif est le tiers, c'est-à-dire l’adulte non parent, qui partage la vie du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, père ou mère, et qui manifeste une intention de soin dans les actes de la vie quotidienne et de durabilité de la situation à l’égard de l’enfant.
Si plusieurs tiers se succèdent dans la vie de l’enfant, seul celui qui vit avec le parent chez qui réside habituellement l’enfant est concerné par les actes de la vie quotidienne, alors que les tiers successifs sont concernés par le maintien des liens avec l’enfant.
En cas de résidence alternée (autorisée par l’article 373-2-9 Code civil), deux tiers peuvent être concernés en même temps : celui qui partage la vie du père et celui qui partage la vie de la mère.
Le nouveau dispositif doit permettre :
d’associer plusieurs personnes à la vie quotidienne de l’enfant.
de maintenir les liens entre l’enfant et plusieurs personnes ayant partagé sa vie.
associer le tiers aux actes de la vie quotidienne de l’enfant oblige à définir les actes usuels.
La loi distingue deux catégories d’actes : les « actes usuels » et les autres (actes importants).
On considère comme des actes usuels les actes qui touchent à la vie en famille : conduite à l’école, soins ordinaires, entretien de l’enfant…
En revanche, ne sont pas des actes usuels les décisions relatives au choix de l’école, des activités extra scolaires, les actes religieux.
3- Maintien des liens en cas de nouvelle séparation ou décès.
Le nouveau dispositif vise également à faciliter le maintien des liens entre le tiers et l’enfant.
Cependant, le mandat donné au tiers prend fin de plein droit en cas de séparation entre le tiers et celui des parents chez lequel l’enfant réside habituellement, ce qui n’empêche pas le maintien des liens entre lui et l’enfant.
En revanche le mandat donné au tiers ne prend fin au décès du parent avec qui réside habituellement l’enfant que s’il est dénoncé par le parent survivant.
Dans tous les cas, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge peut, à la demande d’une des parties, organiser le « maintien des relations entre le tiers et l’enfant ».
Au-delà du maintien des relations, peut se poser la question de la tutelle.
En l’état actuel du droit, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut confier l’enfant à un tiers (art. 373-3 al. 2 du Code civil). Du vivant même des parents, le juge peut prévoir qu’en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce l’autorité parentale, l'enfant ne sera pas confié au survivant, et il peut désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié (art. 373-3 al. 3 du Code civil). Cette personne peut être le tiers en question.
Ce point pourrait être inclus dans la convention homologuée.
Conclusion
Ce projet de statut, nous l’avons vu, n’est pas nécessaire puisque le droit de la famille, prévoit la délégation de l’autorité au bénéfice d’un tiers vivant avec le parent gardien de l’enfant, à deux conditions cependant :
que le juge aux affaires familiales soit saisi, car il est le garant objectif de l’intérêt supérieur de l’enfant,
que le titulaire de l’autorité parentale, c'est-à-dire le parent non gardien accepte de se dessaisir de sa part d’autorité parentale pour les actes de la vie quotidienne.
Quelle est l’intention cachée sinon d’établir juridiquement de nouvelles filiations, donc de nouvelles parentalités toutes équivalentes où l’enfant est le grand absent, en dépit d’une intention généreuse d’assurer sa sécurité ? D’ailleurs, il n’est pas fortuit que Mme Versini, après avoir rendu son rapport sur le statut du tiers, ait annoncé un rapport sur les nouvelles parentalités. « Des liens affectifs se tissent », dit-elle à propos des familles recomposées, « et un lien de parentalité qu’il faut reconnaître ».
Or peut-on réduire la parentalité aux liens affectifs ? C’est ce que croit et revendique l’APGL: « Les familles homoparentales deviennent, dans ce projet, des familles comme les autres. » En institutionnalisant le beau-parent, le projet complèterait ce qui manque au CUC : la filiation sociale.
Ce serait pour la France qui aime se distinguer par les « troisièmes voies », une manière de proclamer haut et fort son opposition au mariage et à l’adoption d’enfants par des couples de même sexe, tout en adoptant les artifices juridiques qui conduiraient aux mêmes résultats.
La reconnaissance juridique de nouvelles parentalités reviendrait à créer un cadre familial unique avec de multiples facettes de parentalités, où la parentalité sociale prendrait le pas sur la parenté biologique : coparentalité, biparentalité, pluriparentalité, homoparentalité… au gré des choix arbitraires des adultes et au détriment de l’enfant.
Finalement c’est tout un donné de civilisation qui disparaîtrait : le bon vouloir de l’adulte imposerait à l’enfant la parentalité qu’il se choisit en tant qu’individu souverain. Ce montage juridique est révélateur de la déconstruction de notre société. L’enfant ne s’inscrit plus dans une lignée générationnelle, une histoire biologique et sociale, il devient l’élément d’un contrat arbitraire d’un adulte avec lui-même, voire de plusieurs adultes en quête de désirs et d’intérêt.
C’est oublier que l’enfant n’est pas un droit mais un don, accueilli dans une communauté de personnes, son père et sa mère, où les liens affectifs, s’ils sont indispensables, ne sont pas suffisants pour construire son identité et sa personnalité.